Le logement est un des postes de dépenses pour les ménages. Avec la crise sanitaire liée au covid-19, les prix se sont envolés. Bien se loger, à des prix raisonnable est un enjeu aujourd’hui et encore plus demain avec la hausse de coût de l’énergie.
En France, en 2023, 4,1 millions de personnes seraient mal logés et prés de 12,1 millions seraient dans une situation de fragilités (Fondation Abbé Pierre, 2023)
Comprendre le phénomène en Pays Viganais
Lutter contre le mal logement
- Centre Intercommunal d’Action Social : 3 avenue sergent triaire – 30120 – 04.99.54.27.02
- Centre Médico-social : 3 boulevard des châtaigniers – 30120 – Le Vigan – 04.67.81.86.60
- Espace pour tous et France Service : 11 rue pierre gorlier – 30120 – Le Vigan – 04.67.07.31.86
- Le logement non décent (Article 6 de la loi du 6 juillet 1989 – Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002) : Un logement est considéré décent dès lors : qu’il y a absence de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des occupants, qu’il y a présence d’équipements permettant d’habiter normalement le logement, et qu’il y a absence de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
L’obligation de délivrer un logement décent concerne tous les logements à usage d’habitation principale, meublés ou non.
- L’insalubrité (Code de la santé publique Art. L. 1331-22. Art. L. 1331-23.) : Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article L. 1334-2 rend un local insalubre. Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
- Police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (Code de la construction et de l’habitat (CCH) précisé par l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020) est chargée de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : (1) Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (2) Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des
équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; (3) L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un
immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; (4) L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. Si le contrôle des trois premiers points et à la charge de la mairie dans le rôle de police du maire, l’insalubrité relève elle de la compétence du préfet.
- L’habitat indigne est qualifié selon un cumul de critère du Règlement Sanitaire Départemental concerne tous les locaux à usages d’habitation peut importe le statut de l’occupant.