De nombreux dommages sont attachés à l’artificialisation croissante et démesurée des sols :

  • Accélération de la perte de biodiversité : modification considérable, voire disparition de l’habitat des espèces animale ou végétale de cet espace naturel, et peut conduire à leur disparition d’un territoire.

  • Réchauffement climatique : un sol artificialisé n’absorbe plus le CO2 et participe donc à la hausse du réchauffement climatique.

  • Amplification des risques d’inondations : un sol imperméabilisé n’absorbe pas l’eau de pluie. En cas de fortes intempéries, les phénomènes de ruissellement et d’inondation sont donc amplifiés.

  • Réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir par la perte de productivité agricole de nos territoires.

  • Accroissement des dépenses liées aux réseaux : pour le rendre accessible et fonctionnel, un terrain artificialisé demande beaucoup d’entretien et d’aménagements (routes, électricité, assainissement) coûteux qui viennent souvent ajouter d’autres nuisances à la biodiversité (nuisances sonores, pollution lumineuse, pollution de l’air et de l’eau) …

  • Amplification de la fracture territoriale : la construction en périphérie des villes renforce également la fracture sociale en reléguant notamment une partie des habitants à l’écart des centres-villes, provoquant leur désertification et la dévalorisation des petits commerces.

Par conséquent, la limitation de ce phénomène est intégrer aux principes du développement durable fixés par l’ONU (lien : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/objectifs-developpement-durable-odd ) et mais aussi dans les politiques européennes (liens : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN)

En France, la loi montagne de 1985 est la première législation française à reconnaître la spécificité et la fragilité de ces territoires. Elle cherche notamment à préserver la qualité des paysages en limitant le mitage et construction isolée. Elle pose donc comme principe fondamental la construction en continuité.

C’est la jurisprudence qui a précisé au cours des années cette notion de continuité en associant deux notions : la contiguïté (qualité de ce qui se touche) de parcelles déjà urbanisées ou en cas de non-contiguïté, on va accepter une certaine proximité/distance ( faible en général ) entre les constructions existantes et le projet.

Plus tard, en 2021 suite à la Convention Citoyenne pour le Climat, la loi Climat et Résilience tente de mettre un coup d’arrêt au phénomène en fixant un objectif ZAN pour Zéro Artificialisation Nette à horizon 2050. Cet objectif est réparti dans le temps avec en 2031 une réduction de 50 % de la consommation d’espaces, de 2031 à 2041 une nouvelle diminution de 50% et de 2041 à 2050 une réduction de 50 % de l’artificialisation

Au yeux de la loi : deux définitions clés

Consommation d’espaces (article 194) : « création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».

Dans cette vision, une parcelle naturelles agricoles ou forestières change d’usage pour être rattachée aux caractéristiques urbaines. Plus simplement dans un document d’urbanisme une parcelle N ou A devient U.

Artificialisation (article 192) : « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage »

Ici on regarde l’usage du sol. Cette observation se fait non plus à l’échelle de la parcelle mais du projet. Est-ce que le sol est perméable, est-ce qu’il est bâti ?

Partager cette publication sur :